B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
25. L’avocat reconnaît en tout temps le droit du client de consulter un autre avocat, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente. Il apporte sa collaboration à la personne ainsi consultée par le client.
D. 129-2015, a. 25.